Au terme de ses travaux, la Mission d’audit général du fichier électoral du Sénégal a déposé un rapport de 124 pages dont émanent treize recommandations majeures. Le but : mettre les règles du jeu électoral sénégalais en conformité avec les standards sur le plan international.

1-Suppression de l’article L28 qui est en contradiction avec l’esprit de l’article L27 du Code électoral et de l’article 34 du Code pénal, concernant les étrangers naturalisés qui, selon la loi, sont des Sénégalais.

2-Instauration d’une procédure de partage d’informations entre le ministère de la Justice et celui de l’Intérieur pour permettre aux commissions administratives de disposer d’informations pouvant leur permettre de ne pas inscrire sur les listes, les électeurs frappés d’incapacité.

3-Revoir les articles L31 et L32 aussi bien dans la forme que dans le fond, afin de ne pas rendre permanente la déchéance des droits civiques. Il s’agit ainsi de permettre aux électeurs ayant purgé leur peine et par extension ceux bénéficiant de grâce présidentielle de pouvoir recouvrer la plénitude de leurs droits civiques et de pouvoir s’inscrire dans les listes électorales.

4-Amélioration de l’article L13 du Code électoral par un texte législatif ou réglementaire, afin de permettre à la Cena d’exercer ses prérogatives de dessaisissement ou de substitution des autorités administratives.

5-Acter le financement public des partis politiques par l’État car, soulignent les auditeurs, «les formations politiques assurent des fonctions d’éducation, de formation et d’encadrement du citoyen».

6-Relire les dispositions des articles L39 et R28 afin d’introduire les notions de «cas de force majeure» ou de «circonstances exceptionnelles» lors de la révision annuelle des listes électorales.

7-Revoir l’article L40 qui semble énoncer l’éventualité pour un électeur à vouloir s’inscrire plus d’une fois sur la liste électorale. Mais aussi, ils ont rappelé que l’article L43 offre la possibilité aux électeurs de contester une décision de radiation de la commission administrative.

8-Concernant l’accès au fichier électoral fusionner la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article L43 («Ils peuvent, dans les cinq (05) jours qui suivent, intenter un recours devant le président du tribunal d’instance») avec la première phrase de l’alinéa 2 («Le recours contre les décisions de la Commission administrative est porté devant le président du tribunal d’instance»).

9-À l’article L44, éclaircir les questions susceptibles d’être soulevées devant le président du tribunal d’instance.

10-Revoir dans le fond l’article L45 qui donne le droit aux électeurs ayant leur récépissé de procéder à des réclamations devant le président du tribunal d’instance.

11-Concernant le droit d’accès des partis politiques au fichier électoral (aussi bien le fichier spécifique national que celui des Sénégalais de l’extérieur), il est demandé de prendre le décret visé à l’article L48 pour en déterminer les formes.

12-Revoir les dispositions de l’article L54 et de l’article R48 pour préciser les rôles et les procédures de chaque entité.

13-Prendre une disposition permettant aux détenus non encore jugés ou condamnés de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales.