Ne devrait-on pas être plus incisif face à ceux qui refusent de déclarer leur patrimoine ou qui tardent à le faire. En tout cas, à la date du 31 décembre 2018, l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) indique, dans son rapport rendu public, que (425) assujettis n’ont toujours pas fait leur déclaration d’entrée et 96 déclarations de sortie sont attendues.
Pour rappel, sont soumis à la déclaration de patrimoine le Président de l’Assemblée nationale et le Premier questeur ; le Premier ministre et les ministres ; le Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ; le Président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et toute Institution dotée d’un budget de plus d’un (1) milliard.
Décret n°2014-1463 du 12 novembre 2014, portant application de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine.
RAPPORT DE PRESENTATION
Le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires publiques constitue de nos jours, une grande priorité pour les pouvoirs publics.
L’option résolue du Chef de l’Etat et du Gouvernement pour une gestion vertueuse exige une utilisation optimale des ressources publiques et une lutte permanente contre la corruption et l’enrichissement illicite par une maîtrise de l’évolution du patrimoine des personnes en charge des affaires publiques.
En adoptant la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012, portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques et la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012, portant création de l’Office national de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC), le Sénégal a transposé dans sa législation interne la directive communautaire n°01/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009.
Le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011, portant Règlement général sur la Comptabilité publique a procédé à la transposition, dans le droit interne, de la directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant sur le même objet.
Cette transposition consacre la fusion des fonctions d’administrateur et d’ordonnateur. Il en résulte que dans le titre II du décret précité, la présentation des personnels chargés de l’exécution budgétaire exclut les administrateurs de crédits, pour ne citer que les ordonnateurs et les comptables.
En application de l’article 7-1 de la loi du 27 décembre 2012, la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, relative à la déclaration de patrimoine a été promulguée.
Aux termes de cette loi, la liste des personnes assujetties visées en son article 2 intègre les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics dont le niveau d’opérations porte sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.
Cette distinction renvoie au souci du législateur d’insister sur les attributions de chacune de ces fonctions dont l’exercice détermine l’assujettissement ou non à la déclaration, une fois le seuil fixé atteint. Cela signifie qu’au sein des entités, lorsque le mode d’organisation retenu continue de séparer les attributions d’administrateur et celles d’ordonnateur, toutes les personnes investies de ces responsabilités sont assujetties à la déclaration de patrimoine.
Par ailleurs, les modalités de mise à jour périodique de la déclaration consignée dans un formulaire type, sont fixées par décret conformément à l’article 7 de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014.
Ainsi, les annexes 1 et 2 établissent, respectivement, la liste des assujettis et le formulaire de déclaration de patrimoine.
Tel est l’objet du présent décret.
Le Président de la République
Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012, portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
Vu la loi n°2012-30 du 28 décembre 2012, portant création de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) ;
Vu la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, relative à la déclaration de patrimoine ;
Vu le décret n°2011-1880 du 24 novembre 2011, portant Règlement général de la Comptabilité publique ;
Vu le décret n°2014-845 du 6 juillet 2014, portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n°2014-849 du 6 juillet 2014, portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n°2014-853 du 9 juillet 2014, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Sur le rapport du Ministre de l’Intégration Africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.
Decrete :
Article premier. – Conformément à l’article 2 de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, relative à la déclaration de patrimoine, sont assujetties à la déclaration de situation patrimoniale, les personnes ci-après :
– le Président de l’Assemblée nationale ;
– le Premier Ministre ;
– le Président du Conseil économique, social et environnemental ;
– le Premier Questeur de l’Assemblée nationale ;
Tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à un milliard (1.000.000.000) de francs CFA.
Art. 2. – Au sens de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 :
– Est administrateur de crédits toute personne chargée de constater et de liquider des recettes, de proposer des engagements de dépenses et d’en préparer la liquidation.
Les personnes ayant dans leur organisme l’initiative des dépenses à titre principal ou délégué, quels que soient l’appellation ou le titre qui leur sont donnés au sein de la structure, sont visées par la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, et sont soumises à l’obligation de déclaration, si le montant des opérations annuelles qu’elles effectuent atteint un milliard de francs CFA.
– Est Ordonnateur de recettes et de dépenses toute personne ayant qualité de prescrire, au nom de l’Etat et des autres organismes publics, l’exécution des
recettes, d’engager les dépenses et d’ordonner leur paiement.
Les ordonnateurs délégués ou secondaires sont également compris dans cette catégorie et sont visés par la loi n°2014-17 du 2 avril 2014, au même titre que les ordonnateurs principaux.
Les personnes prescrivant l’exécution de recettes et/ou de dépenses dans leur organisme, quels que soient l’appellation ou le titre qui leur sont donnés (gestionnaire, responsable achat, responsable de programme etc.) sont visées par la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 et ont l’obligation de déclarer leur patrimoine, si les opérations qu’elles effectuent atteignent le montant annuel d’un milliard de francs CFA.
– Est Comptable public tout agent effectuant, à titre exclusif, au nom de l’Etat ou d’un organisme public, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de fonds ou titres.
Quels que soient le titre ou l’appellation donnés au sein de l’organisme, est considérée comme comptable public toute personne qui effectue des opérations d’encaissement ou de paiement, sous quelque modalité que ce soit : virement, remise de chèques, paiement en espèces ou autres.
Le montant total d’un milliard de francs CFA fixé pour les opérations annuelles comme seuil pour l’assujettissement à la déclaration par la loi n°2014-17 du 2 avril 2014 concerne les crédits reçus du budget général augmentés, éventuellement, du montant des financements mis à disposition par les partenaires techniques et financiers, des ressources propres et/ou des financements obtenus auprès des établissements bancaires ou assimilés.
Art. 3. – Les personnes exerçant les attributions d’administrateur de crédits, d’ordonnateur de recettes ou de dépenses, ou de comptable public des entités et activités présentées sur la liste de l’annexe n°1 sont soumises à la déclaration de patrimoine.
La non-inscription sur cette liste de structures ou activités ne décharge pas de l’obligation de déclaration les personnes y exerçant les attributions d’administrateur de crédits, d’ordonnateur de recettes ou de dépenses ou de comptable public, dès lors que les opérations annuelles effectuées atteignent le montant d’un milliard de francs CFA.
Art. 4. – Les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et de dépenses et les comptables publics des entités, activités ou fonds créés après la publication du présent décret seront assujettis à la déclaration de patrimoine, dès lors que leurs opérations annuelles atteignent ou dépassent un milliard de francs CFA. Ils sont tenus de déposer leur déclaration dans un délai de trois (3) mois suivant leur nomination ou élection et ce, conformément à l’article 2 de la loi n°2014-17 du 2 avril 2014.
Art. 5. – La liste des personnes mentionnées à l’article premier fera l’objet d’actualisation, compte tenu de l’évolution à la baisse ou à la hausse du montant des opérations effectuées par tout agent comptable ou de l’ordre administratif visé par la loi.
Les données budgétaires et comptables relatives à de telles variations seront transmises, sans délai, au Président de l’Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) par le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et/ou le responsable de l’organisme concerné ou à défaut, par l’assujetti lui-même.
Art. 6. – Les assujettis sont tenus de remplir le formulaire de déclaration de patrimoine, objet de l’annexe 2 du présent décret.
Art. 7. – La déclaration de patrimoine doit comporter toutes les informations relatives aux biens et actifs détenus par la personne concernée, directement ou indirectement. Les assujettis mariés sous le régime communautaire doivent aussi déclarer les biens de la communauté ou les biens réputés indivis.
Art. 8. – Outre les éléments de l’actif qui intègrent les créances, le déclarant doit mentionner le passif de son patrimoine incluant les dettes hypothécaires, les dettes personnelles, les dettes communes (sous le régime communautaire) et tout autre engagement qu’il juge nécessaire de signaler.
La mention NEANT doit être inscrite dans les rubriques non remplies.
Art. 9. – Pour les biens immobiliers, le déclarant communique les adresses et les copies certifiées conformes des titres de propriété.
Art. 10. – Dans le cas d’un renouvellement de déclaration, les opérations ayant affecté la composition des biens (achats, ventes, emprunts contractés, successions reçues, transfert, donations, etc. ) doivent être déclarées et les variations de patrimoine justifiées.
Art. 11. – Le formulaire de déclaration de patrimoine, rempli et signé, accompagné des pièces justificatives et d’une note explicative, doit être déposé auprès de l’Office national de Lutte contre la fraude et la Corruption (OFNAC) contre décharge ou adressé au Président de ladite structure, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le formulaire doit être signé personnellement et chaque page paraphée.
Art. 12. – L’OFNAC procède à la vérification de chaque déclaration de patrimoine composée du formulaire rempli, des pièces justificatives et de la note explicative.
Art. 13. – Les personnes occupant les positions citées à l’annexe 1 du présent décret et qui exercent leurs fonctions avant la promulgation de la loi sur la déclaration de patrimoine, sont soumises au régime de l’effet immédiat.
Art. 14. – Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l’Intégration Africaine, du NEPAD et de la Promotion de la Bonne Gouvernance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar, le 12 novembre 2014
Par le Président de la République :
Macky SALL.
Le Premier Ministre
Mahammed Boun Abdallah DIONNE